Si l’obligation d’effectuer des travaux apparait comme l’objet principal du contrat, la cession est soumise au Code de la commande publique
Concernant les obligations de mise en concurrence, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que les collectivités territoriales ne sont pas, en principe, soumises à des obligations de publicité et de mise en concurrence des acquéreurs éventuels avant toute cession de leurs biens immobiliers (Conseil d’État, 8 février 1999, n° 168043). La Haute juridiction a ainsi précisé que « lorsqu’une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d’un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d’égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. Il ne saurait cependant en découler qu’elle devrait respecter les règles relatives à la commande publique, qui ne sont pas applicables à la cession d’un bien » (Conseil d’État, 16 avril 2019, n° 420876). Par exception à ce principe, la cession d’un bien du domaine privé est soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence correspondantes prévues par le Code de la commande publique (CCP), lorsque la cession s’accompagne d’obligations mises à la charge de l’acquéreur et que ces obligations, d’une part, consistent en des travaux au sens des articles L. 1111-2 ou L. 1121-2 du CCP visant à répondre à un besoin de la commune et, d’autre part, apparaissent être l’objet principal du contrat. La cession du bien immobilier constitue alors un marché public de travaux ou une concession de travaux et est soumise à ce titre aux obligations de mise en concurrence.
Une obligation de transmission au contrôle de légalité pour s’assurer du respect des règles ou non de mise en concurrence
La sénatrice Christine Herzog interrogeait la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation pour savoir si une commune qui décide de vendre des terrains de son domaine privé après appel public aux acquéreurs était tenue de soumettre au contrôle de légalité les pièces de cette procédure. Selon la réponse, il résulte de l’application de l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que les opérations immobilières réalisées par une commune, notamment la vente d’un terrain de son domaine privé, doivent être autorisées par une délibération de l’assemblée délibérante. Cette délibération doit obligatoirement être transmise au préfet au titre du contrôle de légalité en application de l’article L. 2131-2 du CGCT. Le préfet est donc en mesure de contrôler la régularité de la vente et de vérifier notamment que le prix de cession respecte l’évaluation des services des domaines, à l’exclusion de tout contrôle d’opportunité. Le préfet pourra également s’assurer du respect de la soumission ou non au Code de la commande publique, dans le cadre du contrôle de légalité.
Dominique Niay
Texte de référence : Question écrite n° 01549 de Mme Christine Herzog (Moselle – UC-R) du 10 octobre 2024, Réponse publiée au JO Sénat du 27 mars 2025, p. 1 406