BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Quelle est la limite d'une demande de provision d'une entreprise suite à notification du décompte général ?

Exécution financière du marché

Publiée le 05/05/25 par

Dès lors que le décompte général a été notifié à l’entreprise, le caractère non sérieusement contestable de la créance ne peut s’apprécier qu’eu égard au solde dudit décompte qui constitue la limite générale des droits financiers des parties.

Si l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné à l’une des parties au marché de verser à son cocontractant une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi. Dès lors que le décompte général a été notifié à l’entreprise, toute demande de provision portant sur l’un des éléments dudit décompte met nécessairement en cause l’ensemble du décompte et le caractère non sérieusement contestable de la créance ne peut s’apprécier qu’eu égard au solde dudit décompte qui constitue la limite générale des droits financiers des parties.

 

Texte de référence : CAA de Bordeaux, Juge des référés, 27 mars 2025, n° 24BX02768, Inédit au recueil Lebon